Toute mes excuses c'est le décret 93-40 qui transpose une directive européenne qui nous donne les conditions minimales pour qu'une machine datant d'avant le premier janvier 1993 soit conforme.
C'est plutôt basique d’ailleurs, voila l'extrait qui nous intéresse :
Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail
2.1 .
Les systèmes de commande d'un équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié .
Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires . Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle .
Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses . Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel . Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail .
Les systèmes de commande doivent être sûrs . Une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse .
2 .2 .
La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet .
Il en sera de même :
- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine,
- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement ( par exemple vitesse, pression, etc .),
sauf si cette remise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés .
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence .
2.3 .
Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres .
Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité . L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue .
2.4 .
Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence .
2.5 .
Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers .
Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source correspondant à ces dangers .
2.6 .
Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens .
2.7 .
Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises .
2.8 .
Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses .
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- doivent être de construction robuste,
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,
- ne doivent pas être facilement escamotés ou rendus inopérants,
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail,
- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection .
2.9 .
Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer .
2.10 .
Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs .
2.11 .
Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté .
2.12 .
Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié .
2.13 .
Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté . Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses .
Pour chaque équipement de travail possédant un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour .
2.14 .
Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie .
La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés .
2 .15 .
Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs .
2.16 .
Pour effectuer les opérations de production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires .
2.17 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .
2.18 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .
2.19 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité
bon j'avais des documents de vulgarisation la dessus mais je suis en plein déménagement donc...